48. L’avocat peut, pour un motif sérieux et sauf à contretemps, cesser d’agir pour un client.
Constituent notamment des motifs sérieux:1° la perte du lien de confiance entre l’avocat et le client;
2° le fait d’être trompé par le client, le défaut par le client de collaborer avec l’avocat ou le fait que le client agisse sans tenir compte de l’avis de l’avocat;
3° le fait que le client, après un préavis raisonnable, refuse de payer à l’avocat les débours et honoraires ou une provision pour y pourvoir;
4° le fait que l’avocat soit dans une situation de conflit d’intérêts ou dans un contexte tel que son indépendance professionnelle puisse être mise en doute.